Suite à un accident de sport, les victimes ne savent pas comment réagir, ne connaissant pas les démarches à effectuer, les possibilités d’obtenir réparation de leurs dommages, laissant très souvent les compagnies d’assurances gérer le processus d’indemnisation.
Les victimes ignorent très souvent que dans le cadre de dommages corporels suite à un accident survenu lors d’une activité sportive, qu’elles peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs préjudices.
Il est trop souvent constaté que les compagnies d’assurances, auxquelles vont s’adresser en priorité les victimes, vont avoir pour réponse qu’aucune indemnisation n’est possible, et n’apporter aucun conseil à la victime sur les différentes possibilités de recours. Il a même été constaté que si la victime ne sollicitait pas la mobilisation de garanties spécifiques souscrites à son contrat, l’assureur n’opérait aucune mobilisation spontanée, ou encore n’hésitait pas à proposer une indemnisation sur la base de clauses inadaptées, car moins couteuses à l’assureur.
Les règles régissant le droit à réparation du dommage corporel sont complexes, et les fondements juridiques différents suivant le contexte de l’accident. Pour ces raisons, il est indispensable de prendre attache avec un Avocat intervenant en matière de réparation du préjudice corporel pour répondre à vos questions dans un premier temps et vous conseiller dans les choix d’indemnisation pouvant être mise en œuvre en toute objectivité.
A titre d’exemples :
Les blessures peuvent survenir pendant la pratique d’une activité sportive ou ludique, individuelle ou collective.
Il peut s’agir d’une chute de ski, d’un accident de vélo, d’une chute de jet-ski, d’une chute en trottinette, accident de football, rugby, volley-ball, hand-ball, tennis, d’équitation, de VTT, snowboard, escalade, canyoning, moto-cross, parapente, ou encore sports de combat (boxe, karaté, judo etc. etc.).
Les blessures subies par un sportif peuvent avoir pour origine une faute commise par un autre participant ou une faute commise par l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir, qu’il s’agisse d’une activité de sport professionnelle, ou de sport amateur pratiqué dans un cadre associatif, scolaire, de loisir, en centre de vacances ou dans un club sportif etc.
- Dans le cadre de sport collectif, le football par exemple, il est considéré que le joueur accepte les risques propres au jeu qu’il pratique. Cependant, il faut que le risque reste prévisible et normal dans la pratique sportive considérée.
- Dans le cadre d’une association sportive de sports collectifs, en cas de dommages causés par un joueur membre d’une association sportive, la responsabilité de l’association peut être recherchée pour obtenir une indemnisation. En effet, les associations sportives ont pour mission d’organiser, diriger et contrôler l’activité de leurs membres. Il en résulte que si l’un de ces membres a été victime d’un préjudice corporel, il conviendra d’examiner les manquements éventuellement commis.
- Dans le cadre d’un accident de ski par exemple, le traitement du dossier d’indemnisation de la victime va dépendre des circonstances de l’accident.
Pour un accident sur un télésiège, la responsabilité de l’exploitant tenu à une obligation de résultat pourra être engagée, ce qui implique que la victime n’aura pas à démontrer la faute de l’exploitant.
Sur un téléski, l’obligation est de moyen, puisque la victime pourrait avoir un rôle causal, la faute de l’exploitant devra donc être démontrée dans ce cas. L’accident peut également se produire par la faute d’un skieur qui pourrait être reconnu en raison d’une imprudence, notamment liée à la vitesse à laquelle ce dernier descendait une piste, à son inattention alors que la configuration des lieux supposait une vigilance particulière etc.
- Dans le cadre de compétition ou manifestation sportive, l’organisateur d’un tél évènement est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des participants à la manifestation sportive. Cette obligation est une obligation de moyens, ce qui signifie que l’organisateur de la manifestation ne s’engage pas à un résultat précis, mais uniquement à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des participants. En cas de manquement démontré, sa responsabilité pourra être engagée.
- Lors d’un incident sportif survenu dans le cadre d’un voyage organisé. S’il s’agit d’un voyage à forfait, la responsabilité sans faute de l’agent de voyage pourrait être engagée.
- Pour un accident survenu en montagne, lors d’une randonnée accompagnée par un guide de haute montagne. Celui-ci a une obligation contractuelle de sécurité à l’égard de ses clients alpinistes. Néanmoins, il convient de démontrer une faute de sa part, par imprudence ou négligence. Il s’agit donc d’une obligation de moyen en tel cas.
- Pour un accident d’équitation pouvant survenir soit dans le cadre d’une leçon, soit d’une promenade encadrée, la victime est susceptible de rechercher la responsabilité civile du centre équestre. Ce dernier a une obligation de moyen quant à la sécurité du cavalier pendant la séance d’équitation, il convient de démontrer une faute dans l’encadrement.Dans le cas d’accident occasionné par un pratiquant, il pourra être invoqué la responsabilité de celui-ci, en sa qualité de gardien du cheval qu’il monte.Un cavalier devient gardien d’une chose, soit son cheval, lorsqu’il en a l’usage, le contrôle et la direction. (Article 1242 alinéa 1 du Code Civil opposant le principe général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, et l’Article 1243 du Code Civil disposant que : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».Cependant, cette notion de garde pèse sur le propriétaire, par exemple lorsqu’un propriétaire prête un cheval à un ami pour une promenade, et que celui-ci blesse une personne par un coup de sabot. Il appartiendra à ce propriétaire de démontrer qu’il a transféré la garde de ce cheval à cet ami.La victime devra prouver le lien de causalité entre le fait dommageable commis et le préjudice en résultant.
Mais attention dans le cadre d’une compétition, le compétiteur n’est pas responsable des dommages causés par son cheval à un autre cavalier. En application de l’Article L321-3-1 du Code du Sport qui énonce que : « Les participants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’Article 1242 du Code Civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive ou d’un entrainement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».
Cette théorie d’acceptation des risques se retrouvent également en matière de sport collectif, comme le rugby et le football.
Qu’en est-il des dommages causés à des spectateurs d’une manifestation ?
L’organisateur engagera sa responsabilité délictuelle à l’égard des spectateurs lorsque la manifestation est gratuite et contractuelle lorsqu’elle est payante. En matière contractuelle, il est tenu d’une obligation de sécurité, de prudence, de surveillance, d’entretien et de protection dans l’aménagement de l’organisation et son fonctionnement.
Le parapente est également une discipline en vogue, dont les accidents sont malheureusement en hausse en France, soit près de 500 accidents recensés annuellement.
Le régime est naturellement différent si l’on est seul à l’origine du dommage ou s’il résulte du comportement fautif d’une autre personne.
En cas de comportement fautif, il conviendra d’examiner la responsabilité de la personne au regard de la faute commise, mais la responsabilité pénale ne peut être exclue. Celle-ci a été reconnue par une Cour d’Appel, lors d’une procédure d’atterrissage de 2 parapentes victimes, rappelant que celui qui était à l’altitude la plus basse avait la priorité, engageant ainsi la responsabilité du parapentiste ayant l’altitude la plus haute qui lors de sa manœuvre d’atterrissage n’a pas pris les précautions nécessaires et a heurté l’aérodyne de la victime, lui occasionnant ainsi un dommage.
Il en est résulté une qualification pénale de délit de coups et blessures involontaires qui a permis à la victime d’obtenir indemnisation auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction. Un comportement fautif résultant d’une négligence et d’un non-respect de la réglementation applicable a permis de retenir une telle responsabilité.
Dans le cadre d’un accident de parapente survenu lors d’un baptême de l’air en biplace, les juridictions font application du Code de l’aviation civile et de la convention de Varsovie. Aussi, le transporteur reste responsable sauf à démontrer que lui et ses préposés ont pris toutes mesures pour éviter le dommage ou qui lui était impossible de les prendre.
Dans les cas généraux pour lesquels il n’y a pas de tiers responsable, les garanties des accidents de la vie ou/et l’assurance du licencié ont vocation à s’appliquer.
Il peut s’agir d’accident sans tiers ou d’un incident où la responsabilité d’un tiers ne peut être engagée. Il convient en tel cas d’examiner avec attention les contrats souscrits, tel qu’un contrat individuel accident, ou contrat des accidents des assurances de la vie, ou si vous êtes licenciés, le contrat souscrit par la fédération.
Il est conseillé à chaque sportif d’être particulièrement vigilant aux garanties souscrites, quant à leur montant, et leur limitation et exclusion. Dans le cadre de sport à risque, des assurances complémentaires peuvent être souscrites en sus de celle attachée à la licence.
Maître BELLIN pourra vous aiguiller et vous accompagner dans les démarches préalables, afin de :
- Vérifier l’existence de votre droit à indemnisation.
- Vous apporter l’aide et les conseils nécessaires à la constitution de vos dossiers.
- Vous exposer les différentes options procédurales.
- Vous accompagner sur la voie de l’indemnisation.
Vous subissez un préjudice suite à un accident du sport ? Contactez BSV Avocats.